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Plafonds de déductibilité des pensions alimentaires

L’Administration précise, pour l’imposition, en 2015, des revenus perçus en 2014, les nouveaux plafonds de déductibilité applicables aux différentes pensions alimentaires et contributions pouvant être versées aux ascendants, descendants, époux ou ex-époux.

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BOI-IR-BASE-20-30-20-50-20150212 ;

BOI-IR-BASE-20-60-30-20150212.


Déduction des pensions alimentaires versées aux ascendants

Le contribuable qui s’acquitte de l’obligation alimentaire en recueillant sous son toit un ascendant dans le besoin peut déduire de son revenu global, sans avoir à fournir de justifications, une somme égale à celle retenue pour l’évaluation des frais d’accueil des personnes âgées de plus de 75 ans, soit 3 403 € par ascendant hébergé au titre de l’imposition des revenus perçus en 2014.

Pour les ascendants âgés de plus de 75 ans, la condition relative à « l’état de besoin » est réputée remplie, lorsque le revenu imposable des intéressés n’excède pas 9 600 € pour une personne seule et 14 904 € pour un couple marié pour l’année 2010.


Pensions alimentaires versées à des enfants majeurs

La déduction des pensions alimentaires versées par les parents à leurs enfants majeurs est limitée, par enfant au montant de l’abattement applicable en cas de rattachement d’enfants mariés (CGI, art. 196 B). Ce plafond est doublé au profit du parent qui justifie qu’il participe seul à l’entretien du jeune ménage fondé par son enfant. Ces limites sont respectivement fixées à 5 726 € et 11 452 € pour l’imposition, en 2015, des revenus perçus en 2014. Corrélativement, le montant imposable de la pension alimentaire reçue en 2014 par un enfant majeur ne peut excéder les mêmes limites.

Par ailleurs, les contribuables qui s’acquittent de l’obligation alimentaire en recueillant durant toute l’année civile sous leur toit leurs enfants majeurs peuvent déduire, sans avoir à fournir de justifications, 3 403 € par enfant aidé durant toute l’année.

Le montant forfaitaire recouvrant les seules dépenses de nourriture et de logement, il est admis que les autres dépenses ou versements effectués en faveur de l’enfant au titre de l’obligation alimentaire soient pris en compte, pour leur montant réel et justifié. En tout état de cause, le montant total des dépenses forfaitaires et réelles exposées à titre de pension alimentaire n’est admis en déduction que dans les limites de 5 726 € et 11 452 €.


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