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Sanction des employés - ce que vous devez savoir !

Une association qui envisageait le licenciement d’une salariée en raison de son comportement managérial l’avait convoqué à un entretien préalable. A la suite de cet entretien l’employeur avait renoncé à licencier la salariée pour tenter d’apaiser les tensions entre elle et son équipe. La tentative de conciliation ayant échoué, l’association avait alors engagé une seconde procédure et avait licencié la salariée pour faute grave. Cette dernière avait contesté ce licenciement devant le conseil des prud’hommes. La Cour de cassation lui donne raison. En effet la seconde procédure n’était qu’un prolongement de la première. Ainsi, la sanction aurait du être notifiée au plus tard 1 mois après le premier entretien préalable ce qui ne fut pas le cas du fait de l’abandon de la procédure initiale...

 

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre sociale du 26 octobre 2017.
Pourvoi n°15-19105. 

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le moyen unique : 

Vu l'article L. 1332-2 du code du travail ; 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 15 mai 2006 par l'Association fédérale couple et enfant-accompagnement des personnes, a été nommée directeur de la délégation des Hauts de Seine le 1er janvier 2007 ; qu'à la suite d'une réunion des représentants du personnel du 22 décembre 2011, l'association, saisie de difficultés rencontrées en raison du comportement managérial de la salariée, a convoqué cette dernière par lettre du 4 janvier 2012 à un entretien préalable le 12 janvier 2012 en vue d'un éventuel licenciement ; qu'à la suite de cet entretien, une réunion a été fixée le 15 mars 2012 avec l'intéressée et le personnel concerné ; qu'à cette date, l'association a initié une nouvelle procédure de licenciement assortie d'une mise à pied conservatoire à compter du 19 mars 2012, suivie d'une convocation par lettre du 18 avril 2012 à un entretien préalable fixé le 26 avril 2012, lequel a été reporté en raison de l'impossibilité de la salariée, en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 mars 2012, de s'y rendre ; qu'après avoir repris le travail le 2 mai 2012, la salariée a été convoquée par lettre du 4 mai 2012 au nouvel entretien préalable le 15 mai 2012 tant pour des nouveaux faits du 2 mai 2012 que pour les faits antérieurs ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 4 juin 2012 ; 

Attendu que pour dire le licenciement de la salariée justifié par une faute grave et rejeter en conséquence ses demandes, la cour d'appel, après avoir estimé que les trois griefs énoncés dans la lettre de licenciement, dont celui relatif au comportement managérial de la salariée, étaient établis, a retenu que les comportements fautifs de celle-ci étaient suffisamment graves pour rendre impossible son maintien dans l'entreprise ; 

Attendu cependant, d'une part, que le délai d'un mois prévu à l'article L. 1332-2 du code du travail est une règle de fond et que l'expiration de ce délai interdit à l'employeur aussi bien de convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable pour les mêmes faits que de sanctionner disciplinairement ces faits, sauf si dans l'intervalle une procédure imposée par une disposition conventionnelle a été mise en oeuvre, d'autre part, que si, lorsque l'employeur abandonne une première procédure de licenciement pour sanctionner des faits qui ont été portés à sa connaissance postérieurement à l'entretien préalable, la convocation au nouvel entretien préalable n'a pas à intervenir dans un délai spécifique par rapport à la procédure abandonnée, le licenciement ne peut sanctionner que des faits distincts de ceux initialement envisagés ; 

Qu'en statuant comme elle l'a fait, en retenant parmi les manquements fautifs établis caractérisant la faute grave le grief lié au comportement managérial de la salariée initialement envisagé dans la première procédure de licenciement, laquelle n'avait pas donné lieu à sanction dans le délai d'un mois suivant l'entretien préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; 

Condamne l'Association fédérale couple et enfant- accompagnement des personnes aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association fédérale couple et enfant-accompagnement des personnes à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.

 

Source Ha Oui 


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