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Prud'hommes : le « barème » Macron mis à mal

Si le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel ont « avalisé » le « barème Macron » d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, les conseils des prud’hommes ne sont pas tous de cet avis. Après une décision favorable au barème en septembre 2018, trois jugements rendus coup sur coup en décembre 2018 à Troyes, Lyon et Amiens, ont au contraire écarté le barème, pour non-conformité à la Convention 158 de l’organisation internationale du travail (OIT) ou à la Charte sociale européenne. L’incertitude juridique demeure donc jusqu’à ce que la Cour de cassation se prononce dans les mois qui viennent...

 

Extrait du jugement RG n° F18/00040 rendu le 19 décembre 2018 par le Conseil des prud’hommes d’Amiens.

 « Attendu que la SARL XXXXX fait valoir que dans le cadre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit en vertu de l'article L 1235-3 du code du travail au paiement de 1/2 mois de salaire ;

Attendu qu'il est irrémédiable de constater que les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail ont mis en place par le décret N°2017-1387 du 22 septembre 2017 ; Que ceci faisant, les sommes allouées par les dispositions dudit décret et de l'article précitée ont mis en place un barème d'indemnisation dans le cadre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'à la lecture de l' article L 1235-3 du code du travail, Monsieur XXXXX  devrait bénéficier d'une indemnité à hauteur d'un 1/2 mois de salaire ;

Attendu que dans le cadre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié subit irrémédiablement un dommage; Que ce dommage est d'ordre psychique, mais également d'un ordre financier ; Que ce dommage financier est une baisse importante de ses revenus, car l'indemnité accordée dans le cadre de la solidarité et plus précisément par POLE-EMPLOI ne viennent pas maintenir le revenu au niveau antérieur ;

Attendu que si légalement, le barème se doit d'être appliqué, il y a lieu de contrôler si ce barème est en adéquation avec les règles de droit applicable en matière de droit du travail;

Attendu que dans le cadre de l'application du droit du travail, l'État Français est signataire de conventions internationales ; Que lesdites conventions sont généralement basées sur l'égide de l'Organisation Internationale du Travail;

Attendu que dans le cadre de la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, une convention a été adoptée dans le cadre de la 68ème session en date du 22 juin 1982 ; Que ladite convention est usuellement dénommée convention 158 sur le licenciement ; Que cette dernière est entrée en vigueur le 23 novembre 1985 et qu'elle pouvait être dénoncée dans un délai de 10 ans à compter de sa ratification ; Que l'État français l'a ratifié le 16 mars 1989 et qu'à ce jour, il n'a pas dénoncé son affiliation aux dispositions de la convention 158 de l'OIT ; Que de ce fait, ladite convention est applicable; Que par un arrêt du 29 mars 2006, la Cour de Cassation dans une affaire Société Euromédia télévision C/M Christophe X a dit et jugé que la Convention 158 de l'OIT était directement applicable ; Que ceci a été confirmé par un arrêt n° 1210 de la Cour de Cassation du 1er juillet 2008 en réaffirmant aussi que quand une ordonnance nationale contraire aux dispositions de la Convention 158 a été adoptée, il y a la nécessité de garantir qu'il a été donné pleinement effet aux dispositions de la convention ;

Attendu donc que les dispositions de la convention 158 de l'OIT sont applicables, mais que les dispositions de la législation nationale ne peuvent être contraires à celle-ci ;

Attendu que les dispositions de l'article 10 de la Convention 158 de l'OIT stipulent que : "Si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié et, si compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler et/ou d'ordonner la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou tout autre forme de réparation considérée comme appropriée" ;

Attendu que les dispositions de l' article L 1235-3 du code du travail accorde à Monsieur XXXXX  une indemnité à hauteur d'un 1/2 mois de salaire ; Que par les dispositions exposées par la Convention 158 de l'OIT et de la jurisprudence établie en matière d'application de ladite Convention permettent aux juges nationaux de déterminer si les dommages attribuées par la législation nationale sont appropriées en matière de réparation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que cette indemnité ne peut être considérée comme étant appropriée et réparatrice du licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce dans le respect de la convention 158 de l'OIT, mais aussi de la législation française et de la jurisprudence applicables en la matière ; Que de ce fait, il y a lieu pour le Conseil de rétablir la mise en place d'une indemnité appropriée réparatrice du licenciement sans cause réelle et sérieuse exercé par la SARL XXXXX ; Qu'en conséquence, au regard de l'article 10 de la Convention 158 de l'OIT, le Conseil condamne la SARL XXXXX au paiement de la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. »

 

Source Ha Oui


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