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Attention à la requalification en statut salarié des auto-entrepreneurs !

Les auto-entrepreneurs bénéficient d’une présomption légale de non-salariat. Celle –ci peut être détruite s'il est établi par l’URSSAF qu'ils fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

 

À l’occasion d’une décision rendue le 7 juillet 2016, la Cour de cassation liste les critères l’ayant conduite à renverser la présomption légale de non-salariat d’auto-entrepreneurs.( Cass. 2e civ., 7 juill. 2016, nº 15-16.110 )

 

Dans cette affaire, une société qui dispense des cours de soutien scolaire a subi un redressement d’un montant de 1 337 538 euros (soit 1 177 420 € de cotisations et 160 118 € de majorations de retard) portant sur les années 2009 et 2010 visant à réintégrer dans l'assiette de ses cotisations sociales les sommes versées à des formateurs « recrutés » sous le statut d'auto-entrepreneurs.

La société arguait de la présomption de non-salariat prévue par l'article L. 8221-6-1 du Code du travail qui intervient pour des personnes physiques ou dirigeants de personnes morales, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription sur les registres que ce texte énumère (RCS, répertoire des métiers, etc.).

À tort, selon la Haute Juridiction, qui énonce que les formateurs recrutés à compter du 1er janvier 2009 sous le statut d'auto-entrepreneurs étaient liés à la société par un lien de subordination juridique permanente. Ainsi, le montant des sommes qui leur avaient été versées devait être réintégrées dans l'assiette des cotisations de l'employeur.

La Cour de cassation précise les motifs qui l’on conduite à cette décision :

 

  • - suite à l'examen des DADS 2008 et 2009, il s'avère que plus de 40 % des formateurs salariés en 2008, avaient été recrutés sous le statut d'auto-entrepreneur au cours de l'année 2009, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 ;
  • - ces formateurs « auto-entrepreneurs » étaient liés par un contrat « de prestations de services » à durée indéterminée pour des cours de soutien scolaire et animation de cours collectifs ; ils exerçaient leur activité au profit et dans les locaux de la société qui les partageait avec une autre société, auprès d'élèves qui demeuraient sa clientèle exclusive ;
  • - les cours de rattrapage étaient dispensés selon un programme fixé par la société et remis aux professeurs lors de réunions pédagogiques de sorte que l'enseignant n'avait aucune liberté pour concevoir ses cours ;
  • - les contrats prévoyaient une « clause de non-concurrence » d'une durée d'un an après la résiliation du contrat de prestation interdisant aux formateurs de proposer leurs services directement aux clients présentés par la société et limitaient de ce fait l'exercice libéral de leur activité ;
  • - au contrat était inscrit un mandat aux termes duquel l'auto-entrepreneur mandatait la société pour réaliser l'ensemble des formalités administratives liées à son statut, émettre des factures correspondant au montant des prestations réalisées et effectuer en son nom les déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires et le paiement des charges sociales et fiscales ;
  • - si selon le contrat, le formateur est libre d'accepter ou non la prestation, force est de constater que ce contrat était conclu pour une durée indéterminée de sorte que le formateur n'est pas un formateur occasionnel mais bien un enseignant permanent ;
  • - enfin, elle a relevé qu'aucune modification des conditions d'exercice n'était intervenue dans l'activité des formateurs initialement salariés puis recrutés en tant qu'auto-entrepreneurs à compter de janvier 2009.

Le commentaire d’ETIK’A : Cet arrêt est un cas d’école. L’entreprise n’était visiblement pas conseillée par un professionnel du droit. Votre situation est probablement plus tangente. Pensez à l’examiner avant qu’il ne soit trop tard !

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